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Une immunité sans frein? Vers un recul de la protection accordée par la loi aux villes et aux municipalités

March 28, 2025

En vertu de la Municipalities Act, SS 2005, c. M -36.1 et de la Cities Act, SS 2002, c. C -11.1 de la Saskatchewan, les villes et municipalités sont tenues de maintenir les voies publiques en bon état. Elles bénéficient toutefois d’une immunité d’origine législative quant à tout ce qui se trouve dans les rues ou à proximité, tant que cela ne soit pas directement sur la voie carrossable (voir la Municipalities Act, art. 345 et la Cities Act, art. 308).

Prises au pied de la lettre, ces dispositions semblent accorder aux villes et aux municipalités une généreuse immunité pour tout ce qui se trouve dans la rue, le long de la rue ou à proximité, « [TRADUCTION] tant que cela ne soit pas directement sur la voie carrossable ». Tout comme les objets dans un rétroviseur, cette immunité peut cependant paraître plus étendue qu’elle ne l’est en réalité.

La Cour supérieure de l’Ontario examine, dans la récente affaire Bello c. City of Hamilton, 2024 ONSC 5457, la jurisprudence entourant ce type de disposition. L’affaire concerne un cycliste qui a subi des blessures graves alors qu’il empruntait un chemin de terre adjacent à une route. La partie défenderesse, la Ville de Hamilton (la « Ville »), a demandé un jugement sommaire en s’appuyant sur l’article 44(8) de la Loi de 2001 sur les municipalités, SO 2001, c.25. Cet article prévoit une immunité similaire pour les municipalités de l’Ontario en cas de dommages causés par la présence d’une construction, d’un obstacle ou d’une installation « sur une section non utilisée d’une voie publique ». Le jugement sommaire a été accordé à la Ville en vertu de cette disposition.

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