Le délai de prescription auquel sont assujetties les demandes de contribution et d’indemnisation présentées en vertu de l’article 18 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ne débute qu’après la découverte des faits, confirme la Cour d’appel de l’Ontario. Dans la décision Mega International Commercial Bank (Canada) c. Yung du 7 mai 2018, la Cour a résolu une contradiction de longue date dans la jurisprudence quant à savoir si le délai de prescription de deux ans applicable aux demandes de contribution et d’indemnisation est absolu ou postérieur à la découverte des faits.
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