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La déchéance du droit à l’indemnité d’assurance et à la nullité de la police d’assurance

October 03, 2023

Une fausse déclaration ou une réticence quant au risque à assurer peut entraîner la nullité de la police d’assurance[1], aussi appelée la nullité ab initio. Lorsqu’il s’agit plutôt d’une déclaration de sinistre mensongère, la conséquence est la perte du droit à l’indemnité d’assurance[2], mais la police d’assurance demeure valide.

Dans le récent jugement Soucy c. Intact Compagnie d’assurance[3], la Cour supérieure fait face à un cas où ces deux concepts sont invoqués. Lors de l’incendie de sa demeure en 2020, l’assuré Soucy, insatisfait de la vitesse à laquelle se règle sa réclamation d’assurance, intente une poursuite contre son assureur Intact Compagnie d’assurance (« Intact »), afin de la forcer à lui verser l’indemnité. Dans le cadre d’interrogatoires préalables Intact découvre que Soucy a fait une déclaration de sinistre mensongère dans le cadre d’un ancien sinistre, soit lors de l’incendie de son chalet en 2012, lequel était également assuré par Intact.

Intact allègue notamment que les déclarations mensongères de 2012 relatives à l’incendie du chalet sont de nature à influencer son évaluation du risque, de sorte qu’elle aurait refusé d’assurer par la suite la demeure de Soucy si elle en avait eu connaissance en temps opportun. Ce faisant, en plus de demander la restitution de l’indemnité d’assurance relative à l’incendie du chalet en 2012, Intact demande la nullité ab initio de la police d’assurance en vertu de laquelle l’indemnité d’assurance pour l’incendie de sa demeure en 2020 serait autrement payable.

Les déclarations mensongères

Les déclarations mensongères sont celles qui sont « faites dans le but de tromper l’assureur et donc d’obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l’assuré n’a pas droit. »[4]. Normalement, la conséquence de telles déclarations est la déchéance du droit à l’indemnité d’assurance et non la nullité de la police. De plus, cette déchéance est limitée au risque auquel se rattache la déclaration mensongère et à la catégorie de biens visée par ladite déclaration (meuble ou immeuble, personnel ou professionnel)[5].

Dans l’affaire Soucy, la juge conclut que « le sinistre du 18 décembre 2012 était un sinistre inventé ou un incendie intentionnel »[6]. Malgré les nombreuses années écoulées depuis les déclarations mensongères, le tribunal décide que Soucy doit rembourser à Intact les indemnités d’assurance qu’il a reçues pour ce sinistre puisque ce n’est qu’en 2021 qu’Intact a eu connaissance des déclarations mensongères de Soucy.

La nullité ab initio

Puisqu’il est basé sur la mutualité du risque, le contrat d’assurance est considéré par la jurisprudence comme étant un contrat fondé sur la plus haute bonne foi. Ce principe signifie que l’assuré a l’obligation de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter[7]. Si ces déclarations sont fausses ou si l’assuré a fait preuve de réticence, il est possible que le contrat d’assurance soit être frappé de nullité absolue (appelée nullité ab initio)[8].

Pour en arriver à cette conséquence drastique, soit la nullité ab initio de la police d’assurance, l’assureur doit prouver (1) que la réticence a un lien avec le risque évalué et (2) qu’un assureur raisonnable aurait considéré la déclaration erronée comme étant importante dans l’évaluation du risque.

En l’espèce, Intact réussit à faire la preuve que les déclarations mensongères entourant l’incendie du chalet en 2012 remplissaient les critères requis afin d’obtenir la nullité du contrat d’assurance de la résidence de Soucy, incendiée en 2020. Selon le tribunal, il ne fait nul doute que si Intact avait connu les fausses déclarations de l’assuré Soucy, elle aurait refusé d’assurer celui-ci.

Conclusion

Soucy c. Intact Compagnie d’assurance marie les deux concepts étudiés ci-dessus : les déclarations mensongères quant à un sinistre antérieur entraînent à la fois la déchéance du droit à l’indemnité pour l’incendie antérieur et la nullité absolue d’un contrat d’assurance conclu ultérieurement. De plus, cette décision rappelle l’importance capitale pour l’assuré de dénoncer correctement tous les éléments qui peuvent influencer l’évaluation du risque à assurer : « en matière d’assurance-feu, “le risque moral est un élément de toute première importance” »[9]. À noter toutefois qu’en date des présentes, le délai d’appel de cette décision n’est pas encore échu[10].

Les auteures souhaitent remercier Dylan Bond pour sa contribution à la rédaction du présent article.

 

[1]   Article 2410 C.c.Q.

[2]   Article 2472 C.c.Q.

[3]   2023 QCCS 3098.

[4]   Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c. Compagnie d’assurances Guardian du Canada, [1995] R.R.A. 307, 1995 CanLII 5474 (C.A.).

[5]   Art. 2472 C.c.Q.

[6]   Par. 78.

[7]   Art. 2408 C.c.Q.

[8]   3377466 Canada ltée c. Compagnie d’assurances Canadienne générale, [2005] R.R.A. 955, SOQUIJ AZ-50322039, appel rejeté (2007 QCCA 1585).

[9]   Par. 75; citant Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993; 1987 CanLII 553 (C.A.).

[10] Le délai d’appel de ce jugement arrivera à échéance le 4 octobre 2023.

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