Dans l’arrêt Babin c. C.J.M. Dieppe Investments Ltd. et TG 378 Gauvin Ltd. et Sood, 2019 NBCA 44, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a clairement indiqué qu’elle ne s’opposerait pas inconsidérément à l’exercice, par le juge saisi de la motion, de son pouvoir discrétionnaire de rejeter, par voie de jugement sommaire, l’action intentée contre l’une des parties, surtout si la décision sur le fond est correcte en droit. La Cour d’appel a établi une liste détaillée d’aspects à prendre en considération pour déterminer si le juge peut exercer ou non son pouvoir discrétionnaire lorsque les parties ne s’entendent pas pour régler l’affaire par voie de jugement sommaire.
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