Beaudoin c. Compagnie d’assurances Wawanesa, 2013 QCCS 4143
Après l’incendie de leur immeuble, les demandeurs mandatent un expert en sinistre afin de présenter leur réclamation à leur assureur. L’expert prépare une liste de tous les biens qui doivent être remplacés et la soumet à l’assureur. Ce dernier nie couverture au motif que les assurés ont fait des déclarations mensongères et que les biens ont été acquis illégalement.
Dans un premier temps, la Cour conclut à l’absence de déclaration mensongère. Le fait que les assurés aient prétendu qu’il s’agissait d’une perte totale alors que plusieurs biens étaient récupérables ne peut être considéré comme étant faux et mensonger pour deux raisons. D’abord, l’expert en sinistre de l’assureur a lui-même déclaré que les biens étaient une perte totale. Ensuite, si l’expert des assurés n’a pas mis à jour la liste des biens réclamés, c’est parce que l’expert de l’assureur a prétendu, à tort, que l’indemnité maximale était d’environ 245 000 $ alors que le montant des dommages était de près de 600 000 $. En ce sens, la diminution par les assurés d’une part substantielle de leur réclamation pour les frais de déplacement ne peut être considérée comme une déclaration mensongère puisque la preuve révèle qu’il s’agit d’une erreur.
De plus, la surévaluation de certains biens par les assurés ne constitue pas une déclaration mensongère. Il en est notamment ainsi d’une bouteille de cristal ancienne que l’assuré a évaluée à 60 000 $ (qu’il a réduit à 45 000 $ à l’audience) alors qu’elle avait plutôt une valeur de 12 500 $. En outre, le témoignage contradictoire d’un assuré relativement à la perte d’un bien ne constitue pas une déclaration mensongère puisque la langue française n’était pas sa langue maternelle et qu’il s’est mépris sur ce qu’on lui demandait.
À titre d’obiter, le juge précise que « même s’il y avait eu déclaration de l’expert en sinistre assimilable à une déclaration mensongère, cela ne peut être reproché à son client ».
Dans un deuxième temps, la Cour refuse d’appliquer l’exclusion pour les biens acquis ou détenus illégalement puisque sa prétention à l’effet que les biens ont été acquis illégalement, du fait qu’ils l’ont été avec des revenus non déclarés aux autorités fiscales, ne repose sur aucun fondement.
La Cour condamne donc l’assureur à payer l’indemnité aux assurés en plus de le condamner à leur verser 15 000 $ à titre de dommages-intérêts. En effet, la Cour considère que l’assureur n’a pas agi avec la transparence attendue de lui dans le processus de règlement de la réclamation.