L’une des difficultés soulevées par les recours subrogatoires consiste à identifier tous les accusés potentiels. Par exemple, dans une action fondée sur des allégations de vice de fabrication, le « fabricant » peut avoir fait appel à divers fournisseurs pour mener à bien le processus de fabrication. Il peut alors être difficile de s’assurer que tous les accusés potentiels seront présents à l’ouverture de la procédure.
En Alberta, aucune action ne peut être intentée après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits ayant donné lieu au sinistre ou après le 10e anniversaire du jour où la cause d’action est survenue, selon le premier de ces délais à échoir. Les plaignants disposent par la suite d’un an pour présenter la demande introductive d’instance, sauf s’ils ont obtenu une prorogation de trois mois, prorogation qui doit être demandée au cours de la période de service d’un an.
Il arrive souvent que les affaires portant sur l’interprétation de l’article 3 de la loi de l’Alberta intitulée Limitations Act évoquent la « découverte des faits » quand vient le temps d’examiner si une partie était ou aurait dû être au fait d’une cause d’action. L’article 3 expose les critères de qualification des nouvelles actions. Par contre, un tout autre régime s’applique quand des parties s’ajoutent à des actions en cours. L’article 6 de la Limitations Act est éclairant à cet égard.
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