La Cour d’appel a récemment rendu une décision d’intérêt relativement à l’exclusion relative aux constructions utilisées pour des activités illégales ou criminelles en précisant que l’élément déterminant dans l’analyse de l’application de cette exclusion est l’utilisation pour des fins illicites et non l’étendue de cette utilisation.
Les demandeurs réclament la somme de 189 513$ à leur assureur à la suite de l’incendie de leur garage qui a endommagé leur résidence. La preuve a révélé que monsieur cultivait du cannabis dans une partie substantielle du garage alors que la résidence principale avait été utilisée de façon minime. Le 4 juillet 2011, la Cour supérieure a rejeté l’argument de l’assureur à l’effet que l’exclusion relative à l’utilisation pour des activités criminelles trouvait application tant pour l’indemnité réclamée à l’égard des dommages causés au garage que pour ceux causés à la résidence.
La clause d’exclusion en cause était ainsi libellée : NOUS NE COUVRONS PAS: […]
16. Les constructions […] occupées par l’Assuré et utilisées pour des activités illégales ou criminelles.
Selon la juge, en l’absence des mots « utilisées en tout ou en partie pour des activités illégales », l’interprétation restrictive de la clause d’exclusion exigeait qu’une partie substantielle de la construction ait servi à une activité illégale. Or, comme la preuve avait révélé que seul le garage servait substantiellement à la culture de cannabis, la Cour supérieure a conclu que l’exclusion ne s’appliquait pas à la résidence principale.
Le 17 avril 2013, la Cour d’appel infirme unanimement le jugement rendu en première instance. La Cour précise que le simple fait qu’un assuré occupe ou utilise une construction pour des activités illicites suffit pour conclure que celle-ci n’est pas assurée.
La Cour d’appel est d’opinion que l’analyse de la clause d’exclusion requiert uniquement de déterminer si la construction assurée est utilisée ou occupée pour des fins d’activités criminelles ou illégales. Même en l’absence des termes « en tout ou en partie », le degré d’utilisation est sans importance et il y aura absence de couverture que l’utilisation à des fins criminelles ou illégales soit totale ou partielle.
La Cour d’appel précise finalement que l’assurance vise à protéger les biens d’un assuré dans le cadre d’activités légales et qu’il serait contraire à l’esprit du contrat d’assurance d’interpréter la clause d’exclusion de telle sorte que l’assureur couvrirait la construction utilisée en partie seulement pour des activités criminelles, mais non la construction dont une partie substantielle est utilisée à cette fin.