Dans une décision rendue le 15 septembre 2016, la Cour suprême du Canada a statué sur l’interprétation de l’exclusion figurant dans la plupart des polices d’assurance tous risques à l’égard des frais engagés pour remédier à une malfaçon. La Cour suprême du Canada a simplifié l’analyse, tout en limitant toutefois l’interprétation de cette clause d’exclusion de telle manière qu’elle s’appliquera sans doute moins fréquemment, désormais, que par le passé.
Dans la cause Ledcor Construction Ltd c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, la Cour suprême du Canada a renversé un jugement de la Cour d’appel de l’Alberta dans une cause concernant la mauvaise exécution de travaux sur les fenêtres d’une tour de bureaux. Durant la construction, l’entrepreneur embauché pour nettoyer les fenêtres a égratigné celles-ci de façon irréparable. Les personnes chargées du nettoyage avaient utilisé des outils et des méthodes inadéquates pour effectuer leur travail, si bien que les fenêtres égratignées ont dû être remplacées. Le propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur général chargé du projet de construction ont réclamé le coût du remplacement des fenêtres en vertu d’une police d’assurance chantier couvrant tous les entrepreneurs impliqués dans le projet de construction. Les assureurs ont refusé la réclamation en se fondant sur la clause d’exclusion des « frais engagés pour remédier à une malfaçon ».
Cette cause a donné à la Cour suprême l’occasion de revoir l’interprétation d’une clause d’exclusion dans une forme commune d’assurance tous risques sur la propriété, généralement désignée comme assurance « tous risques constructeur », « tous risques chantier », « tous risques », « multirisques » ou « en cours de construction »