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Il est couramment admis en droit que le propriétaire d’un véhicule automobile est tenu responsable indirectement de la négligence de quiconque prend le volant avec son consentement. Le droit canadien des assurances reconnaît par ailleurs qu’un même sinistre peut être couvert par plusieurs polices d’assurance à la fois. En présence de multiples polices, la règle habituelle veut que ce soit la police d’assurance automobile du propriétaire qui couvre le sinistre en premier (à titre d’assurance au premier risque) et que l’assurance du conducteur n’intervienne qu’une fois cette couverture épuisée (à titre d’assurance complémentaire).
Dans ce contexte, les sociétés de location et de crédit-bail dotées de vastes parcs de véhicules ont longtemps été tenues responsables de la négligence de leurs locataires ou preneurs à bail, des conducteurs sur lesquels elles n’avaient aucun contrôle et dont elles ne pouvaient pas évaluer correctement le risque d’assurance. Cette situation faisait peser un lourd fardeau financier sur l’industrie de la location et du crédit-bail automobile.
Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont revu ce cadre, tout particulièrement dans le contexte de véhicules appartenant à des sociétés de location ou de crédit-bail, en y intégrant ce que l’on appelle communément un « renversement de l’ordre de priorité ». Ces modifications législatives visaient à alléger le fardeau imposé à l’industrie de la location et à corriger ce qui était considéré comme une iniquité attribuable à l’application de la règle classique. L’Ontario a été la première province à officialiser ce changement, suivie par l’Alberta et la Nouvelle-Écosse.
Récemment, la Cour d’appel de l’Alberta s’est penchée sur cette question dans l’arrêt Tokio Marine & Nichido Insurance Company c. Security National Insurance Company, 2020 ABCA 402 (« Tokio Marine »). Aux paragraphes 217 à 222 de la décision, elle explique que l’un des principaux catalyseurs des modifications législatives apportées au Canada a été le règlement, en 2004, d’une réclamation en dommages-intérêts de 12 millions de dollars par une société de location-bail à la suite de la négligence de la conductrice d’un véhicule loué. En 2005, sous la pression des secteurs de la location et du crédit-bail automobile, l’Ontario a revu sa Loi sur les assurances afin d’y ajouter une disposition relative au renversement de l’ordre de priorité. Selon la jurisprudence, cette disposition visait à dégager l’assureur de la société de location de la responsabilité de l’assurance au premier risque lorsque le locataire ou le conducteur disposait d’une autre couverture
Comme il est expliqué au paragraphe 219 de l’arrêt Tokio Marine :
[TRADUCTION] L’idée qui motive ce transfert de responsabilité est qu’il est injuste d’exiger que la police du propriétaire assume le premier risque lorsque l’accident est attribuable à la négligence d’un conducteur de véhicule pris en location ou à bail. Le premier risque devrait être assumé par le conducteur ou le preneur à bail, ses assureurs étant plus aptes à évaluer les risques et à établir la prime en conséquence.
Un régime comparable, précise la Cour, est officiellement en vigueur en Alberta depuis 2011.
Les dispositions législatives pertinentes à cet égard comprennent le paragraphe 277(1.1) de la Loi sur les assurances de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. I.8; le paragraphe 596(4) de l’Insurance Act, RSA 2000, chap. I-3, l’article 7.1 du Miscellaneous Provisions Regulation, Alta Reg 120/2001; l’article 148D de la Loi sur les assurances de la Nouvelle-Écosse, RSNS 1989, chap. 231 et le Non-Owned Automobile Insurance Liability Regulations, NS Reg 186/2013.
En bref, le « renversement de l’ordre de priorité » modifie l’ordre selon lequel les assureurs sont appelés à intervenir en cas de sinistre : en vertu de ce régime, la police du locataire ou du preneur à bail devient généralement l’assurance au premier risque, tandis que la police de la société de location devient l’assurance complémentaire. Par ailleurs, dans le cas où le conducteur de l’automobile n’est pas le locataire, son assurance automobile personnelle peut également intervenir avant celle du propriétaire. Certains régimes prévoient également un plafond quant à la responsabilité du fait d’autrui qui incombe au propriétaire en cas de négligence du preneur à bail ou du locataire.
Ces modifications législatives ont d’importantes conséquences pratiques pour les assureurs, les courtiers et toutes les autres personnes impliquées dans la souscription de polices ou la gestion de sinistres liés à des véhicules pris en location ou à bail. Les considérations suivantes sont essentielles pour déterminer la priorité d’assurance :
- Confirmer la nature du contrat et le régime applicable. Plus précisément, établir si le véhicule est pris en location ou à bail, et si un régime de renversement de l’ordre de priorité s’applique dans la province où survient le sinistre;
- Évaluer si le véhicule a été loué dans le « cours normal des activités » de l’entreprise. À cet égard, les tribunaux albertains ont statué qu’un véhicule de courtoisie fourni par un concessionnaire ne déclenchait pas le mécanisme de renversement de l’ordre de priorité, puisque la location ou le crédit-bail de véhicules ne faisait pas partie des activités habituelles du concessionnaire (voir Tokio Marine, précitée);
- Vérifier si le conducteur, le locataire ou le preneur à bail dispose d’une police d’assurance distincte. Si une telle couverture est inexistante ou insuffisante, la police du propriétaire pourrait alors devoir s’appliquer;
- Tenir compte des plafonds pécuniaires et des catégories de réclamations (p. ex., distinction entre préjudices corporels et préjudices matériels).
Le mécanisme de renversement de l’ordre de priorité transforme l’assurance automobile au Canada en remplaçant la préséance de longue date accordée à la police du propriétaire par un modèle plus favorable aux sociétés de location et de crédit-bail. Comme plusieurs provinces ont adopté ce modèle et que d’autres pourraient leur emboîter le pas, il est primordial pour les acteurs de l’assurance et de la location ou du crédit-bail de rester au fait des développements et des particularités propres à chaque territoire de compétence afin de prendre des décisions éclairées et d’éviter les mauvaises surprises.
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