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Action per quod ou non per quod ? Telle est la question.

March 18, 2013

Hammond et Syncrude Canada Ltd. c. DeWolfe,

2012 ABQB 684

Richard Hammond était à l’emploi de Syncrude Canada quand il a été blessé dans un accident de la route impliquant la défenderesse, Patricia DeWolfe. Dans le cadre de son travail à Syncrude, M. Hammond participait à un régime d’invalidité de courte durée qui lui donnait droit à des prestations salariales en cas d’invalidité temporaire. Le régime étant entièrement financé par Syncrude, M. Hammond n’a jamais payé de prime en échange de cette couverture.

Après l’accident, M. Hammond a dû s’absenter du travail pour une période de 6 mois pendant laquelle Syncrude a continué de lui verser son salaire habituel. Syncrude a intenté une poursuite contre Mme DeWolfe en vue de recouvrer le salaire de M. Hammond aux termes de l’alinéa 8.6 du régime d’invalidité de courte durée, qui prévoyait le droit de poursuivre d’office par subrogation. La partie défenderesse a objecté que l’article 626.1 (aujourd’hui l’article 570) de la loi de l’Alberta intitulée Insurance Act, R.S.A. 2000, ch. I-3 privait Syncrude de son droit de recouvrer les prestations versées. En vertu de cet article, les prestations d’invalidité doivent être soustraites de toute réclamation pour perte de revenu.

La requête de Syncrude soulève deux questions :

  1. Syncrude est-elle subrogée quant à son droit de recouvrer les prestations salariales versées à M. Hammond?
  2. Syncrude peut-elle réclamer des dommages-intérêts pour la perte des services de M. Hammond pendant son congé d’invalidité ?

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