En règle générale, l’annulation d’un contrat d’assurance survient dans l’une des trois situations suivantes : à l’échéance prévue du contrat; par suite d’une résiliation d’un commun accord entre l’assureur et l’assuré; par suite d’une résiliation unilatérale de l’assureur. La dernière de ces situations peut devenir une source de litige avec l’assuré, en particulier lorsque ce dernier doit obtenir une autre protection ou que la résiliation entraîne pour lui une perte financière.
Les tribunaux canadiens ont toujours soutenu que l’une ou l’autre des parties à un contrat d’assurance qui renferme des conditions statutaires relatives à sa résiliation pouvait mettre fin à la protection arbitrairement et sans en préciser les motifs sous-jacents, pourvu qu’elle respecte à la lettre les modalités du contrat à cet égard. [Voir notamment l’affaire Confederation Lincoln Mercury Sales Ltd. c. Prudential Assurance Co. 1986 I.L.R. 1-2065.]
Toutefois, ces fondements pourraient être ébranlés par une action récemment intentée en Alberta en lien avec l’application d’une clause de résiliation dans un contexte non lié aux assurances. En effet, une autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada a été accordée dans l’affaire Bhasin c. Hrynew, 2011 ABQB 63, qui sera entendue ce mois-ci. Cette cause découle d’un différend concernant l’application d’une clause de non-renouvellement discrétionnaire figurant dans un contrat conclu avec un entrepreneur, une situation semblable à celle de la résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance. Le dénouement de l’affaire Bhasin pourrait avoir des répercussions importantes sur le secteur des assurances en venant jeter une autre lumière sur les questions entourant l’annulation des contrats d’assurance.