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Exécution en Ontario de décisions rendues dans d’autres territoires

October 22, 2018

Notre économie mondiale moderne où les opérations transfrontalières sont monnaie courante ne laisse aux tribunaux ontariens d’autre choix que de reconnaître de plus en plus les dispositions et décisions législatives étrangères. Malgré cela, les créanciers doivent toujours relever d’importants défis sur les plans juridique et pratique lorsqu’il s’agit de faire exécuter en Ontario des décisions prises par des tribunaux étrangers.

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf le Québec, sont considérés comme des autorités pratiquant la réciprocité en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque de jugements, L.R.O. 1990 chap. R.5 (la « Loi ») :  un créancier détenant une décision juridique rendue dans une autre province ou un autre territoire peut donc en demander l’exécution en Ontario sans avoir à y entamer de nouvelles poursuites. Cependant, comme le Québec ne fait pas partie des autorités pratiquant la réciprocité aux termes de la Loi, un créancier ayant reçu une décision d’un tribunal québécois doit enclencher la même procédure pour la faire exécuter en Ontario que s’il s’agissait d’un jugement rendu par un tribunal étranger.

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