RETOUR À LA RECHERCHE

La jurisprudence illustre la difficulté d’établir la responsabilité des chutes hivernales à Terre-Neuve-et-Labrador

November 13, 2017

Résumé des grands principes :

  1. L’occupant doit prendre des précautions raisonnables en toute circonstance pour assurer convenablement la sécurité des visiteurs autorisés.
  2. La survenance d’une chute n’établit pas une présomption de négligence. Il incombe au demandeur de prouver que l’occupant a manqué à la norme de diligence en invoquant un acte ou une omission de sa part.
  3. L’occupant n’est pas garant de la sécurité des personnes présentes sur les lieux. La responsabilité qui lui incombe n’est pas une « charge écrasante » et est atténuée par l’obligation de la défense d’étayer ses prétentions au moyen d’informations crédibles.
  4. Une chaussée glissante n’indique pas forcément un manquement à la norme de diligence. Le caractère raisonnable des efforts du défendeur n’est pas jugé en fonction des résultats, mais en fonction de l’ampleur des efforts eux-mêmes.
  5. Bien qu’un registre des travaux d’entretien hivernal soit utile pour défendre une affaire de chute, d’autres moyens peuvent servir à démontrer le caractère adéquat des efforts déployés, tels que la comparution de témoins.
  6. La tâche des demandeurs risque d’être ardue s’ils ne peuvent établir la cause de la chute.

Lire la suite (en anglais)

Ne manquez pas les derniers développements en droit canadien des assurances

LIRE LA SUITE