Le 14 mai 2008, un incendie détruit complètement l’immeuble du demandeur. Son assureur refuse de l’indemniser et requiert l’annulation de la police pour le motif qu’il ne l’aurait jamais émise s’il avait su que le demandeur s’adonnait au trafic des stupéfiants en plus d’en permettre la consommation sur place. La preuve avait en outre révélé que le demandeur avait été arrêté et accusé de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et de recel en 2006, accusations pour lesquelles il a plaidé coupable après le sinistre. La preuve avait également révélé que le demandeur avait déjà plaidé coupable en 1984 pour des infractions similaires, mais qu’il avait par la suite obtenu un pardon, lequel avait toutefois été révoqué suite à son second plaidoyer de culpabilité.
Le demandeur soutenait que ses activités de trafic de stupéfiants étaient de notoriété publique, qu’il n’avait fait aucune réticence équivalant à mauvaise foi. Il reprochait également au courtier de ne pas lui avoir demandé s’il avait un passé criminel.
Le juge Claude-Henri Gendreau rejette en bloc les arguments du demandeur. Le juge rappelle que le contrat d’assurance exige la plus haute bonne foi et que l’assureur doit connaître tous les faits susceptibles d’influencer son risque, que cette obligation d’information repose sur les épaules de l’assuré et que le défaut de la respecter entraîne la nullité du contrat selon l’article2410 C.c.Q.
Selon le juge, le demandeur ne peut soutenir que son trafic de stupéfiants était de notoriété publique puisqu’il n’a offert aucune preuve à l’effet que son assureur pouvait connaître ses activités illicites d’autant qu’il admettait que son commerce devait demeurer secret.
Quant aux reproches formulés à l’encontre du courtier, le juge rappelle que ce dernier n’avait pas l’obligation de questionner le demandeur quant à son passé criminel. À tout événement, au moment de la souscription de la police d’assurance, le demandeur avait obtenu son pardon pour sa condamnation de 1984.
Après avoir passé en revue la jurisprudence applicable et rappelé qu’il appartient au demandeur de révéler ses antécédents judiciaires ainsi que de déclarer ses activités illicites, le juge conclut que le demandeur a manqué à son obligation de divulgation, entraînant de ce fait la nullité de la police d’assurance.
Enfin, le juge considère que le demandeur ne peut tirer d’argument du fait qu’il n’avait pas reçu une copie complète de la police d’assurance puisqu’il était lié par les dispositions du Code civil du Québec et qu’au surplus, son contrat d’assurance reproduisait les articles pertinents du code.