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À partir de quand une poursuite constitue-t-elle un abus de procédure? La Cour du Banc du Roi de l’Alberta précise la portée de la CPN7 et de la règle 3.68

September 24, 2026

Dans l’affaire Katelnikoff v Day, 2026 ABKB 527, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta précise à partir de quel moment une instance cesse de constituer l’exercice légitime d’un recours judiciaire et devient plutôt un abus de procédure. L’honorable juge en chef D.B. Nixon a réaffirmé que la CPN7 constitue un mécanisme exceptionnel de gestion des instances, réservé aux procédures qui, à première vue, sont frivoles ou vexatoires, ou constituent un abus de procédure.

La Cour a également souligné qu’un abus de procédure résulte rarement d’un seul manquement procédural. Il faut plutôt examiner l’instance dans son ensemble.

Dans cette affaire, la Cour a tenu compte de l’effet cumulatif de plusieurs facteurs, notamment des actes de procédure inadéquats, de demandes répétées qui ont été rejetées, de retards importants, de manquements aux obligations procédurales et d’une mobilisation disproportionnée des ressources judiciaires. Elle a conclu que l’instance pouvait être radiée en vertu de la règle 3.68(2)(d), selon le processus applicable aux demandes ou instances manifestement vexatoires (Apparent Vexatious Application or Proceeding ou « AVAP ») prévu par la CPN7.

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