Promutuel assure Nadeau par une police “propriétaire occupant”. Nadeau ne détient pas de carte de compétence comme plombier. Il est cependant connu dans son village comme ayant des compétences en plomberie et il effectue de petits travaux contre une rémunération non déclarée d’environ 1 200$ par année.
Nadeau se rend ainsi chez Houde, un assuré de Desjardins, pour remplacer un robinet. En utilisant une torche, il met accidentellement le feu à la résidence qui est complètement détruite. La responsabilité de Nadeau ne fait aucun doute et est admise.
Desjardins exerce un recours subrogatoire contre Nadeau et son assureur Promutuel. Nadeau n’exerce aucun recours contre Promutuel, reconnaissant qu’il savait ne pas être couvert pour de tels travaux par son contrat.
Promutuel soulève trois moyens de défense:
- Nadeau était un “employé de maison” de Houde, donc un assuré au sens de la police de Desjardins, et cette dernière ne peut le poursuivre;
- Nadeau faisait partie de la “maison de l’assuré” Houde et Desjardins ne peut pas exercer de recours subrogatoire contre lui;
- Nadeau effectuait des travaux constituant des “activités professionnelles” visées par une exclusion de la police de Promutuel.
- L’action est accueillie contre Nadeau mais rejetée à l’égard de Promutuel.
La juge a d’abord conclu que Nadeau n’était pas un employé de maison car il n’avait effectué des travaux chez Houde que de manière très ponctuelle et peu fréquente et qu’il n’existait pas de lien de préposition, d’autorité, de supervision, de gestion, de contrôle ou de direction entre les deux hommes.
La juge a conclu ensuite que Nadeau ne faisait pas partie de la “maison de l’assuré” de Houde au sens de l’article2474 C.c.Q. car n’existait aucun lien d’intimité, de parenté ou de proximité particulier entre eux.
Par contre, la juge est d’avis que Nadeau se livrait alors à des activités professionnelles visées par une exclusion de sa police même si cela ne lui procurait que des revenus très modestes, la police ne prévoyant pas qu’il devait en tirer sa subsistance pour que cela constitue une “activité professionnelle”.
La décision a toutefois été portée en appel (500-09-023017-122).