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La règle du 5 % en Ontario : appliquer le taux d’escompte aux dommages-intérêts non pécuniaires dans les poursuites pour préjudices corporels?

March 24, 2022

Voilà maintenant plus de 10 ans que les Canadiens évoluent dans un contexte de faibles taux d’intérêt – ce qui est particulièrement vrai depuis la récente pandémie. Si les taux d’intérêt font à nouveau les manchettes en raison de l’éventualité d’une légère variation à la hausse, c’est une variation à la baisse qu’espèrent voir bon nombre de défendeurs à une poursuite pour préjudices corporels.

En Ontario, les intérêts antérieurs au jugement appliqués par défaut aux dommages non pécuniaires (tels que les dommages-intérêts généraux pour douleur et souffrance) ont été de 5 % pendant des années dans le cadre des poursuites pour préjudices corporels. Toutefois, au moment où ce taux a été établi, le taux du marché dépassait largement les 5 %.

Les intérêts antérieurs au jugement de 5 % appliqués dans les affaires d’accidents de la route ont été revus en 2015 pour tenir compte des taux du marché inférieurs à ce pourcentage. La Loi sur les assurances a été bonifiée de l’article 258.3(8.1), selon lequel les demandes d’indemnisation pour préjudices corporels impliquant un véhicule à moteur ne sont pas assujetties au paragraphe 128(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ni à la règle 53.10 des Règles de procédure civile. C’est plutôt l’article 128(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui régit le calcul des intérêts antérieurs au jugement applicables aux dommages non pécuniaires. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2015, les intérêts antérieurs au jugement dans les affaires impliquant un véhicule à moteur sont fonction du taux variable du marché, et non plus d’un taux fixe de 5 %. Cependant, la loi ne précise pas encore si les variations de taux doivent être prises en compte de manière rétrospective ou prospective.

Ainsi, en raison de la faiblesse du taux d’escompte (qui détermine les intérêts antérieurs au jugement), les défendeurs dans la quasi-totalité des affaires impliquant un véhicule à moteur paient des intérêts antérieurs au jugement beaucoup plus modestes sur les dommages non pécuniaires. De fait, le taux d’escompte n’a pas dépassé la barre des 5 % depuis 2001. Il en résulte un écart entre le taux exigible dans ces affaires et celui d’une majorité de poursuites pour préjudices corporels qui, elles, n’impliquent pas de véhicule à moteur.

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