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L’Alberta modifie le délai de préavis au titre du règlement intitulé Fair Practices Regulation

January 28, 2020

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a récemment fourni des orientations sur ce à quoi correspond un délai de préavis acceptable en vertu du paragraphe 5.3(2) du règlement intitulé Fair Practices Regulation AR 128/2001.

FAITS

Le 12 novembre 2014, un incendie s’est déclaré au domicile de James et Juliett Statt (les « Statt »). Deux jours plus tard, le couple a déposé une demande d’indemnisation pour dommages causés par l’incendie auprès de leur assureur, SGI Canada Insurance Services Ltd. (« SGI »). Leur demande a été acceptée, et ils ont entrepris les travaux de remise en état. Malheureusement, SGI a exigé l’interruption du chantier en raison de désaccords survenus avec les Statt concernant le règlement du sinistre.

Plus de trois ans plus tard, le 22 décembre 2017, les Statt ont déposé une requête introductive d’instance visant à obtenir le remboursement des montants contestés et à prolonger le délai de prescription aux fins de l’introduction d’une procédure.

SGI a fait valoir que la demande initiale avait été déposée trop tard et qu’elle était conséquemment frappée d’interdiction en vertu de l’article 3(1) du chapitre L-12 de la loi intitulée Limitations Act, RSA 2000 et de l’article 526 du chapitre I-3 de la loi intitulée Insurance Act, RSA 2000. Les Statt ont objecté qu’il y avait lieu de prolonger le délai de prescription de deux ans accordé en vertu de l’article 5.3(7) du Fair Practices Regulation, étant donné que le délai indiqué dans l’avis remis par SGI conformément l’article 5.3 n’était pas suffisant.

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