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L’Utilisation de L’Examen Polygraphique dans le Cadre d’un Recours Visant à Sanctionner une Déclaration Mensongère

July 31, 2012

SSQ, société d’assurances générales c. Alain Crytes, C.Q. Maniwaki (Ch. civ.), no 565-22-000081-089, 21 mars 2012, j. Fournier.

Dans le cadre d’un recours visant à sanctionner une déclaration mensongère, la Cour du Québec a reconnu l’usage des déclarations faites par l’assuré au cours d’un examen polygraphique à titre de moyen de preuve. Le 21 mars 2012, le juge Fournier, sur la base des déclarations contradictoires de l’assuré lors d’un examen polygraphique, décidait qu’espérer se faire voler son véhicule, l’affirmer publiquement à qui veut bien l’entendre, entretenir des discussions relatives à un possible contrat en ce sens, ne jamais verrouiller son véhicule et le laisser sans surveillance dans un endroit public pendant plusieurs jours constituaient «un acte déloyal envers l’assureur qui est assimilable à une faute intentionnelle au sens de l’article 2464 C.c.Q qui fait perdre le droit de l’assuré à une réparation du préjudice subi.»

Dans cette affaire, il n’existait aucune preuve directe de la participation de l’assuré dans le vol et dans l’incendie de son véhicule. La demanderesse a donc invoqué des présomptions de faits qu’elle qualifiait de graves, précises et concordantes, lesquelles étaient fondées sur les circonstances entourant le vol, les nombreux problèmes mécaniques et électriques dont le véhicule était affecté, le kilométrage du véhicule au moment du vol, l’extinction de la couverture valeur à neuf dans le mois suivant la disparition du véhicule, les nombreuses déclarations de l’assuré à l’effet qu’il souhaitait et voulait que son véhicule fasse l’objet d’un vol et les déclarations contradictoires faites par l’assuré lors de son examen polygraphique.

Le juge précise que les déclarations verbales de l’assuré livrées au cours de l’examen polygraphique peuvent être admises en preuve à titre de témoignage, ces dernières présentant des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Au surplus, le juge est d’avis que ces mêmes déclarations peuvent servir à miner la crédibilité de l’assuré si elles sont incompatibles avec son témoignage au procès, et ce, sans l’autorisation du tribunal.

Ainsi, le juge conclut que la crédibilité de l’assuré était sérieusement affectée par toutes les contradictions et incohérences notées et qu’il ne pouvait se convaincre que ce dernier avait livré un témoignage sincère et fiable. Dans ces circonstances, le juge a accueilli le recours intenté par la demanderesse et a même condamné l’assuré au remboursement des frais de l’expert en polygraphie.

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