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À CONTRE-COURANT : DÉLAIS DE PRESCRIPTION POUR LES RECOURS DE TIERS EN SASKATCHEWAN

November 13, 2013

Au cours des 30 dernières années, les tribunaux et les instances législatives au Canada ont établi les délais de prescription en fonction du moment où le préjudice aurait pu être découvert. Ils ont adopté le principe général selon lequel le délai de prescription débute seulement après la découverte du préjudice, et non lors de sa survenance, et ce, qu’il ait été découvert à ce moment ou non.

Dans l’ensemble, la province de la Saskatchewan n’a pas fait exception à la règle et a souscrit à ce principe en vertu de la loi intitulée Limitations Act. Cette loi a modifié en profondeur la législation sur les prescriptions des actions en Saskatchewan lorsqu’elle est entrée en vigueur le 1er mai 2005. Elle a notamment remplacé la pléthore de délais de prescription stipulés dans les textes de loi par une seule période générale de deux ans calculée à partir de la date de la découverte du sinistre ou du préjudice.

Cependant, la Limitations Act établit également qu’en vertu des réclamations au titre de contributions et d’indemnités (telles que les recours de tiers, les recours entre coassurés et les demandes reconventionnelles), la « découverte » est réputée survenir à la date de réception de la requête introductive signifiée par le demandeur. Cette modification a été apportée alors que les tribunaux et les instances législatives souscrivaient au principe du moment où le préjudice aurait pu être découvert, ce qui a semé le doute quant à savoir s’il fallait appliquer ce principe aux recours de tiers ou utiliser ceux-ci pour modifier les procédures en vigueur. Elle a également ébranlé une pratique souveraine adoptée en Saskatchewan dans le but d’éviter les recours entre coassurés et les recours de tiers à l’endroit de codéfendeurs.

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