RETOUR À LA RECHERCHE

L’Autorité Des Marchés Financiers du Québec Autorise la Distribution D’Assurance Par Internet Sans Représentant

May 22, 2015

Le 2 avril 2015, l’Autorité des marchés financiers du Québec (l’Autorité) publiait un rapport intitulé L’offre d’assurance par Internet au Québec, par lequel elle s’est prononcée en faveur de la distribution en ligne de produits d’assurance sans exiger l’intervention d’un représentant inscrit. Ce rapport faisait suite à une consultation lancée en 2012 par l’Autorité, qui lui a permis d’obtenir le point de vue des différents intervenants du secteur sur les enjeux reliés à la distribution d’assurance par Internet.

Plus particulièrement, la consultation menée par l’Autorité avait comme ultime objectif de s’assurer du maintien de la protection du public dans la mesure où l’Internet est désormais un incontournable dans le milieu des assurances.

L’Autorité a donc analysé les mémoires qu’elle a recueillis, lesquels provenaient notamment de différents assureurs et institutions financières, représentants en assurance, organismes d’autoréglementation et regroupements de consommateurs, pour ensuite prononcer onze orientations établissant les règles que devront suivre les assureurs ou les distributeurs d’assurance en ligne. Ces orientations sont d’ailleurs inspirées d’une publication du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance intitulée Le commerce électronique des produits d’assurance.

Il importe de souligner qu’un des faits marquant des études menées à ce sujet est que cela permettra de rejoindre une clientèle plus jeune, soit les adultes de 18 à 32 ans, dont la gestion des assurances apparaît souvent déficiente.

De façon plus détaillée, les orientations que devront respecter les prestataires d’assurance souhaitant en faire la distribution en ligne sont les suivantes :

  1. Le prestataire d’assurance devra fournir certains renseignements sur son site internet et au moment de la transaction concernant son identité, dont son nom légal, son adresse, ses coordonnées téléphoniques et électroniques. De plus, le prestataire d’assurance devra mentionner son inscription auprès de l’Autorité et les modalités permettant au consommateur de formuler une plainte à son égard.
  2. Le prestataire d’assurance pourra conclure une transaction en ligne sans la participation d’un représentant à condition de s’assurer de l’identité du consommateur et de lui fournir divers outils. Le prestataire d’assurance devra donc permettre au consommateur d’évaluer ses besoins d’assurance de façon éclairée, lui donner accès, au besoin, à un représentant en assurance à toute étape de la souscription, l’aviser de l’importance des conseils d’un représentant en assurance inscrit et prévoir un droit de résolution du contrat d’assurance souscrit en ligne pendant une période raisonnable suite à sa signature.
  3. Le prestataire devra informer le consommateur des renseignements essentiels relatifs à la police d’assurance, en temps opportun avant la conclusion du contrat, dont les caractéristiques du produit, les options et garanties offertes, les exclusions et limitations qui y sont afférentes, le total des primes et frais qui devront être payés ainsi qu’un avertissement sur les conséquences de fausses déclarations.
  4. La divulgation des renseignements essentiels devra être faite « par étape » afin d’assurer que le consommateur puisse en prendre connaissance et que son consentement à la souscription soit valide. Une confirmation du consommateur devra être obtenue à cet égard.
  5. Le langage utilisé à toute étape de la transaction, soit avant, au moment et après l’achat d’un produit d’assurance par Internet devra être clair et simple de façon à ne pas induire le consommateur en erreur.
  6. Avant d’émettre le contrat, le prestataire d’assurance devra fournir un sommaire des informations ayant servi à préparer la proposition ainsi que les renseignements essentiels sur le produit d’assurance.
  7. Les documents contractuels devront être transmis au consommateur sur un support durable, par Internet ou par courrier, au choix de ce dernier à condition qu’il puisse toujours en demander une copie papier.
  8. Les prestataires d’assurance devront assurer la sécurité des renseignements personnels des consommateurs, en tout temps, selon la réglementation applicable, en se dotant de politiques et de procédures quant à l’utilisation de systèmes informatiques fiables et sécurisés.
  9. Dans le cadre de la distribution de produits d’assurance par l’entremise d’un distributeur en vertu du titre VIII sur la distribution sans représentant de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, le distributeur devra prévoir à son site Internet la divulgation de tous les renseignements requis par la Loi et devra rendre son guide de distribution accessible sur son site Internet via un lien vers le site Internet de l’assureur offrant le produit d’assurance.
  10. Le prestataire d’assurance devra s’assurer de l’absence de publicité sur les pages du site Internet où le consommateur remplira la proposition d’assurance.
  11. Le prestataire d’assurance devra enfin se doter de politiques et de procédures relatives aux médias sociaux afin d’assurer un contrôle sur le contenu qui y est véhiculé et le respect de la réglementation en vigueur.

De façon générale, les orientations retenues par l’Autorité ont reçu un bon accueil de la part des divers intervenants de l’industrie, à l’exception des regroupements de courtiers et de conseillers en assurance. L’inquiétude de ces derniers est principalement liée à l’anticipation d’une diminution de clientèle et au besoin de conseils de celle-ci.

Il est vrai que les représentants en assurance inscrits risquent d’être moins sollicités par les acheteurs de produits simples. Toutefois, bien que la vente d’assurance par Internet soit disponible pour tous types de produits, il est permis de penser que les conseils d’un représentant en assurance inscrit demeureront essentiels à la souscription de produits d’assurance plus complexes, tels que les polices commerciales ou professionnelles.

L’Autorité suggère qu’il appartiendra au gouvernement de décider si des modifications réglementaires devront être apportées afin de mettre ces orientations en œuvre. L’analyse de celles-ci convainc toutefois qu’aucune modification à la Loi sur la distribution des produits et services financiers ou aux règlements n’est nécessaire et que rien n’empêche un assureur de débuter immédiatement la vente d’assurance par Internet, après l’implantation de ces orientations.

Ne manquez pas les derniers développements en droit canadien des assurances

LIRE LA SUITE