À en croire la série télévisée Afterschool Special, un intimidateur est un petit dur qui nous tabasse pour nous prendre notre argent. Mais dans notre société en pleine mutation, cette conception apparaît aujourd’hui dépassée : l’intimidation s’est transportée de la cour d’école jusque dans le cyberespace. Et ce virage en a brouillé quelque peu la définition. Non seulement l’intimidation n’implique plus forcément la violence physique, mais elle peut aussi résulter d’un acte involontaire. Or, cette interprétation de plus en plus nuancée soulève des problèmes de couverture imprévus pour les assureurs comme pour les titulaires de police.
Intimidation volontaire versus intimidation involontaire
Bien que l’intimidation n’ait pas de définition universellement admise, on convient généralement de son caractère intentionnel. Ainsi, dans l’arrêt AB c. Bragg Communications Inc., la Cour suprême du Canada a adopté la définition proposée dans le rapport de la Commission d’étude sur l’intimidation et la cyberintimidation de la Nouvelle-Écosse, un organisme constitué au lendemain d’une vague de suicides chez les jeunes. Cette définition s’établit comme suit :
L’intimidation est typiquement un comportement répété qui a pour intention de causer – ou dont on devrait savoir qu’il va causer – un sentiment de peur, d’humiliation, de détresse ou d’autres formes de préjudices à une autre personne en ce qui a trait à sa condition physique, ses sentiments, son estime de soi, sa réputation ou ses biens. L’intimidation peut être directe ou indirecte et peut se dérouler sous forme écrite, orale, physique ou électronique ou par tout autre moyen d’expression.
Lire la suite (en anglais)