Dans une décision récente, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta était appelée à déterminer si une trottinette électrique privée non assurée était visée par la définition d’« automobile » pour l’application des indemnités prévues à la section B de la police d’assurance du véhicule impliqué dans la collision.
Dans l’affaire Le Prieur v. Aviva Insurance Company of Canada, 2026 ABKB 452, le juge Wanke a conclu qu’une trottinette électrique constitue une « automobile » au sens de l’Insurance Act de l’Alberta. Par conséquent, une personne blessée dans une collision alors qu’elle circulait en trottinette électrique ne peut réclamer les indemnités prévues à la section B de la police d’assurance du véhicule impliqué dans la collision.
Cette décision confirme que les indemnités prévues à la section B d’une police d’assurance automobile ne sont pas offertes aux occupants d’une « automobile » et qu’une trottinette électrique non assurée est comprise dans cette définition.
Les assureurs albertains et les avocats spécialisés en défense dans le domaine de l’assurance suivront sans doute cette affaire de près, notamment pour savoir si la décision fera l’objet d’un appel ou si le législateur modifiera les définitions d’« automobile » ou de « véhicule » prévues par l’Insurance Act ou la Traffic Safety Act, compte tenu de l’utilisation croissante des aides à la mobilité et des véhicules motorisés.
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